Créé en 1982 pour la création de la 1ère route forestière de « Meillarot » (commune de Villard de Lans).
Police rurale et forestière
Police rurale et forestière

Police rurale et forestière

Rappel de la règlementation
et des textes applicables (avril 2024)


Pouvoirs des maires et des gardes champêtres et agents de police municipale en matière de police générale et de police rurale et forestière


I- Code général des collectivités territoriales
Le maire est l’autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique. Il exerce ses pouvoirs au nom de la commune, sous le contrôle administratif du préfet (art L 2122-24 du CGCT). Le pouvoir de police administrative du maire est un pouvoir normatif qui permet au maire d’édicter des mesures réglementaires et individuelles (il ne doit pas être confondu avec les missions des services de police municipale).
Ce pouvoir de police générale inclut (Articles L2212-1 à L2212-5-1 du CGCT) :
 la police municipale ;

 la police rurale ;
 l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs.
Le maire a compétence pour exercer son pouvoir de police sur l’ensemble du territoire communal, y compris sur le domaine public maritime (compétence qui s’exerce sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux), ainsi que sur les plans d’eau situés sur le territoire de la commune. Il exerce son pouvoir de police sur le domaine public comme sur le domaine privé de la commune, ainsi que sur les propriétés privées.

Article L 2213-4 du code général des collectivités territoriales
« Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

II- Code forestier (extraits)
Article L161-4
(Modifié par Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 – art. 2)

I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :

1° Les agents des services de l’Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

2° Les agents publics en service à l’Office national des forêts ainsi que les agents de l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

Les gardes champêtres et les agents de police municipale. Les agents mentionnés aux 1° à 3° peuvent rechercher et constater d’autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu’ils sont investis par le code de l’environnement de missions de recherche et de constatation d’infractions, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 et à l’article L. 174-2 de ce code.

II.-Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet. Ces agents peuvent constater d’autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu’ils sont investis par le code de l’environnement de missions de constatation d’infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l’article L. 172-7, au premier alinéa de l’article L. 172-8, au deuxième alinéa de l’article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l’article L. 174-2 de ce code.

Article L161-9
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD) I. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs compétences sur l’étendue du territoire communal ou du groupement de communes qui les emploie.
(…)
Article L161-14
Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 – art. (V) Les agents et gardes mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.
Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale.

Article R163-6
Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 – art. (V) Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins.
Le contrevenant à l’infraction mentionnée au deuxième alinéa encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l’infraction ;
2° La suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, le cas échéant limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

III- Code pénal (extraits)
Article 226-4-3
(Création LOI n°2023-54 du 2 février 2023 – art. 8)
Sans préjudice de l’application de l’article 226-4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe.
Article 322-1
(Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 – art. 25 V) I. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.
(…)
Article 322-3
(Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 – art. 25 V)
L’infraction définie au I de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général :

Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (…)

IV- Modèle d’arrêté municipal d’interdiction de la pratique du VTT hors sentiers.
Source : Interdiction de la pratique du VTT sur la commune de Verel Pragondran
CAF Chambéry
https://www.cafchambery.com › article › interdiction-.
Fait à VéreI-Pragondran le 7 juin 2022 ARRETE DU MAIRE N17/2022 Arrêté interdisant la circulation des VTT sur l’ensemble de la commune, Excepté sur la RD8 et les pistes forestières

LE MAIRE, VU le Code Général des collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, et L.2212-4 ;

CONSIDERANT le manque de civisme d’un certain nombre de pratiquants de VTT tels que : – Non-respect des chemins balisés et création de nouveaux itinéraires sans l’accord des propriétaires ; – Non-respect des clôtures des pâturages ; – Création d’obstacles ludiques tels que tremplins ; – Vitesse excessive et dangereuse dans les descentes ; – Non-respect et arrachage d’un panneaux rappelant les règles basiques de sécurité : «Pratiquants du VTT : suivez les chemins, contrôlez votre vitesse, pensez aux promeneurs » ;

CONSIDERANT le danger pour les nombreux promeneurs et randonneurs dont il convient d’assurer la sécurité, que la pratique du VTT, en descente notamment, présente un risque pour ces personnes ;

CONSIDERANT que ces sentiers présentent de nombreux tronçons pentus dont il convient de limiter au maximum l’érosion ; ARRETE

Article 1 La circulation et la pratique du VTT sont interdites de manière permanente sur l’ensemble de la commune de Vérel-Pragondran, excepté sur la RD8 et les pistes forestières, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Article 2 Le non-respect de cette interdiction sera sanctionnée par la contravention correspondante.

Article 3 Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé utile, et prendra effet dès la mise en place de la signalisation adéquate.

Article 4 Une copie du présent arrêté sera transmise à :

Monsieur le Préfet de la Savoie ;

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Savoie responsable du pôle de compétence « Police de la Nature »;

Monsieur le Directeur du Parc des Bauges ;

Monsieur le Directeur de l’ONF ;

Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Chambéry ;

– Monsieur le Président de Grand Chambéry

Fait à Vérel-Pragondran le 7 juin 2022